J.O. 252 du 29 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 octobre 2006 portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir


NOR : SOCT0612117A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'accord national professionnel du 15 décembre 2005, relatif à la formation professionnelle continue (deux annexes), conclu dans le secteur des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 février 2006 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 6 octobre 2006,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 15 décembre 2005, relatif à la formation professionnelle continue (deux annexes), conclu dans le secteur des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir, à l'exclusion des termes : « , si la formation est validée » figurant au quatrième alinéa du c (Action de formation ayant pour objet le développement des compétences) de l'article 11 (Le plan de formation), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 932-1-IV du code du travail, aux termes desquelles lorsqu'une action de développement des compétences se déroule en tout ou partie en dehors du temps de travail, l'entreprise définit avec le salarié la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues, sans pour autant qu'il soit fait mention d'une formation validée par un titre, un diplôme ou une reconnaissance de branche.

Le premier tiret du second alinéa de l'article 4 (Organisme collecteur) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (II) du code du travail.

La première phrase du premier alinéa de l'article 10 (Validation des acquis de l'expérience VAE) est étendue sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 900-2 du code du travail, aux termes desquelles entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Le troisième alinéa du quatrième point (Déroulement et mise en oeuvre du DIF) de l'article 12 (Droit individuel à la formation [DIF]) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail qui n'envisagent pas les dépenses de transport, d'hébergement et de repas comme étant imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue.

La dernière phrase du premier tiret du cinquième point (Rupture du contrat) de l'article 12 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail, aux termes desquelles le droit individuel à la formation en cas de licenciement se traduit par un montant financier dû par l'employeur et non par un nombre déterminé d'heures de formation.

L'article 16 (Apprentissage) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail.


Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 octobre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2006/3, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 EUR.